Certificats OPQIBI et marché publics

Le Code de la Commande Publique du 5 décembre 2018 permet aux maîtres d’ouvrage d’exiger les certificats de qualification en général, les certificats OPQIBI en particulier.

Le Code de la commande publique

L’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics est venue transposer le volet législatif des directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE relatives aux marchés publics.

Son décret d’application n° 2018-1075 a été pris le 3 décembre 2018

L’arrêté du 22 mars 2019 fixe la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés par les acheteurs aux candidats afin d’établir qu’ils bénéficient effectivement des capacités requises.

La possibilité d’exiger les certificats de qualification

L’arrêté du 22 mars 2019 permet désormais clairement aux acheteurs publics, pour évaluer les capacités techniques et professionnelles des candidats, d’exiger « des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants » (art. 3-12° Arr.).

C’est dans ce cadre que les certificats OPQIBI s’inscrivent.

Conditions pratiques d’utilisation des certificats OPQIBI par les maîtres d’ouvrage publics

Sur la base de l’arrêté du 22 mars 2019 et en se référant à l’arrêt du Conseil d’Etat « Ministre de la défense » du 11 avril 2012, (req. n° 355564 : mentionné aux Tables Rec. CE), les points suivants sont à retenir :

  • Pour vérifier la capacité, l’acheteur peut exiger des certificats de qualification professionnelle spécifiques, c’est à dire précisément désignés (par exemple : certificat OPQIBI « 1202 : Étude de structures béton courantes »).
  • Une telle exigence doit être justifiée par le marché en cause afin d’éviter tout phénomène de « surcapacité » qui porterait atteinte à la mise concurrence en excluant, sans motif objectif, certains opérateurs. Cela étant, s’agissant d’un élément technique, le juge semble exercer à ce sujet un contrôle restreint  de sorte que les acheteurs bénéficient d’une marge de manœuvre significative.
  • Lorsqu’il exige un certificat de qualification professionnelle tel un certificat OPQIBI, l’acheteur « accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres », ce dans le souci de préserver la concurrence.

Sur cette notion d’équivalence, l’arrêt « Ministre de la défense » précise que :

  • D’une part, l’acheteur peut fixer de manière préalable dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, en l’absence de ce dernier, dans les documents de la consultation, les éléments qui seront regardés comme « équivalents ». D’ailleurs, l’acheteur a intérêt à procéder ainsi afin d’anticiper et faciliter l’analyse des capacités de ceux des candidats qui ne disposeraient pas des certificats exigés.

  • D’autre part, l’acheteur, lorsqu’il fixe en amont les « moyens de preuve équivalents », bénéficie d’une marge de manœuvre importante : le Conseil d’Etat a avalisé la procédure qui exigeait, à titre « d’équivalence », des références attestées par des tiers indépendants, lesquels ne pouvaient pas être les anciens clients du candidat ; autrement dit, des certificats de capacité émanant de ces derniers ne pouvaient pas être considérés comme « équivalents ».

         

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